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couverture de la revue Le Spectateur

La conception naturaliste et la conception juridique du délit

Article paru dans Le Spectateur, n° 43, février 1913.


A aucun observateur des doctrines positivistes dans ces derniers temps n'aura pu échapper l'étrange contraste entre l'affirmation exhubérante et vigoureuse des doctrines lombrosiennes et leur application faible ou presque nulle dans le domaine des doctrines juridiques et pénales. Les positivistes ont voulu à tort attribuer ce phénomène à une antipathie injustifée pour leurs doctrines de la part des juristes de l'école classique; d'autres au contraire ont cru justifier une application aussi faible des principes positivistes par la rareté et la difficulté des moyens nécessaires pour les rendre pratiquement applicables dans le présent moment historique.

Presque tous ont confiance qu'une fois dépassée la phase critique de transition, les principes de l'école positive de droit pénal trouveront un ample domaine d'application en révolutionnant les lois pénales et le fondement même du droit de punir.

Bien peu en réalité s'aperçoivent que le caractère même et le contenu des doctrines lombrosiennes ne leur permettent aucun point d'application dans le domaine des normes juridiques.

L'anthropologie criminelle est la science des facteurs et de la nature de l'homme criminel; elle ne connaît le délit que comme la manifestation caractéristique d'une nature pathologique et pour y prendre occasion d'étudier homme qui la commis. Elle ne doit nine peut se préoccuper de la définition du délit : pour elle un délit très léger, puni par les lois pénales d'une peine très légère, peut avoir une importance étiologique et symptomatique plus grande qu'un délit grave, sévèrement réprimé.

Cesare Lombroso changea l'orientation de l'étude du délit en la faisant passer par la personnalité de l'homme criminel. Il trouva la raison de la délinquence de l'homme, non pas dans un acte de l'esprit, mais dans une ou plusieurs anomalies de l'organisme, dans une ou plusieurs déviations anatomiques, morphologiques, fonctionnelles; il la trouva même dans des déviations psychologiques, mais en donnant à ce dernier terme une signification nettement physiologique.

L'examen des facteurs qui contribuent à former le criminel s'est déroulé dans le pur domaine naturaliste. La classification même des criminels, qu'on adopte celle de Ferri, ou celles, plus récentes, d'Ingegnieros et de Niceforo, ne se préoccupe pas des manifestations des individus criminels, si ce n'est en tant qu'elles suggèrent des critériums donnant une mesure de l'activité criminelle : encore une fois, on reste toujours dans le pur domaine naturaliste.

Même lorsque, pour compléter l'anthropologie criminelle, les savants ont recherché les répercussions des relations sociales sur les activités criminelles des individus, donnant ainsi naissance à une branche scientifique parallèle, la sociologie criminelle, ils ne sont pas non plus sortis du domaine d'une pure investigation naturaliste. En effet, tout en évaluant l'intensité de l'action inhibitrice que les convenances et les relations sociales exercent sur les tendances criminelles couvant dans l'esprit et dans l'organisme de tout individu criminel, ces savants n'ont attribué aucune évaluation sociale à l'acte accompli : ils se sont bornés à le déclarer anti-social.

Et en réalité, au point de vue de la conception naturelle de l'anthropologie criminelle, les doctrines de l'école positive ne pouvaient avoir aucune ingérence dans la détermination sociale du délit : celle-ci revenait et revient exclusivement aux disciplines juridiques et morales.

Qu'est-ce que le délit pour l'anthropologie criminelle ? La manifestation de l'activité specifique de cet anormal qu'elle appelle criminel. — Qu'est-ce que le délit pour les disciplines juridiques en général et pour le droit pénal en particulier ? Une infraction à l'ordre juridique existant, une rébellion contre les prescriptions de la loi pénale.

Entre les deux conceptions il ne peut y avoir de conciliation d'aucune sorte, et pas même de collaboration en vue d'une même fin. Il pourra y avoir éventuellement une coïncidence transitoire dans une sphère médiane d'interférence; mais ces deux conceptions s'excluent mutuellement, et au point de vue de l'étiologie des faits humains elles s'ignorent l'une l'autre.

La conception juridique du délit présuppose un ordre juridique de la société comme condition nécessaire de l'existence même et du fonctionnement du corps social: la société préoccupée d'atteindre certaines fins éthiques considère un certain nombre d'actions nuisibles pour les intérêts de la collectivité et contraires aux fins morales et matérielles de la société elle-même, etelle édicte contre les auteurs de ces actions des peines et des mesures de répression. C'est là le fait élémentaire sur lequel repose toute conception du droit pénal, en faisant abstraction de l'interprétation historique et psychologique de la mesure de punition, laquelle, à travers le temps et l'espace, change de signification et de valeur.

Elle n'est pas et elle na pas une valeur absolue parce qu'elle est fonction de la psychologie et que par suite son évaluation se transforme et varie suivant les attitudes diverses que revet celle-ci dans l'incessante évolution du milieu historique au sein duquel elle se développe.

Une autre preuve de cette manière de voir est fournie par la succession des critériums qui ont dominé la conception de la culpabilité dans son contenu essentiel, dans ses détails, dans sa forme : beaucoup d'actes qui à une certaine époque étaient sévèrement punis sont aujourd'hui indemne de toute sanction; d'autres au contraire qui étaient considérés comme méritoires et mêmes honorables ont été dans la suite considérés comme répréhensibles et passibles de punition. Plus qu'à l'évolution de la morale, les adaptations du droit pénal sont intimement liées aux renouvellements politiques des états et à l'évolution de leurs conditions économiques. On doit de plus se rappeler que le droit pénal n'est pas tant le gendarme de la morale et des coutumes publiques qu'un des moyens défensifs de la structure de l'Etat, lequel, pour développer ses fins sociales, a précisément besoin d'être débarrassé de toute préoccupation d'actes pouvant attenter à son autorité, à la sécurité et à l'intégrité de ses administrés.

L'anthropologie criminelle, au contraire, tout en tenant compte des conditions historiques et sociales qui ont accompagné l'évolution du concept de l'acte cou- pable, s'est désintéressée de sa définition, le considérant simplement comme un résultat de l'activité anormale de l'individu. Dans la conception juridique de l'acte coupable, l'attribut d'antisocialité est seulement un critérium qui concourt dans une mesure secondaire à la détermination et à la définition d'un tel acte, tandis qu'au contraire c'est un élément essentiel et discriminateur du délit conçu d'un point de vue exclusivement naturaliste.

Pour l'anthropologie criminelle, il y a des manifestations pathologiques de l'esprit humain qui sont considérées comme criminelles, même si elles ne sont pas considérées comme telles par le droit pénal; et surtout il y a entre l'anthropologie criminelle et le droit pénal une divergence profonde quant à la mesure de gravité qu'il convient d'attribuer à telle ou telle action pathologique et criminelle.

Un vol simple de très peu d'importance peut avoir une valeur minime aux yeux du code pénal qui lui applique quelques jours de réclusion et lui reconnaît toutes les circonstances atténuanles; alors qu'au contraire, pour l'anthropologie criminelle, si par exemple, il est commis dans un âge tendre, il peut avoir une valeur révélatrice très grande. En fait tous les grands criminels ont à leur actif des petits vols commis pendant leur enfance, vols qui n'ont pas attiré sur la personne de leurs auteurs l'attention nécessaire, mais qui ont été la première révélation d'une absence congénitale de sens moral et d'une atrophie naissante des meilleurs sentiments: toutes choses démontrant l'efficacité inhibitrice nulle des sanctions pénales. Mais la différenciation de l'anthropologie criminelle d'avec le droit pénal se manifeste principalement et au plus haut degré dans les attributions et les applications pénales: tandis que, étant donnée la conception naturaliste du délit, l'anthropologie criminelle demande que les sanctions répressives soient en rapport et en correspondance avec le résultat des recherches qu'elle a effectuées sur la personnalité physique et morale de l'individu criminel, le droit pénal demande au contraire que la repression pénale ait lieu spécialement en proportion de la gravité du dommage juridique consommé, dommage juridique inhérent à la nature et aux modalités formelles de l'acte accompli. Ce n'est qu'à titre de considération secondaire qu'il pourra tenir compte du résultat des recherches propres à l'anthropologie criminelle, selon laquelle la mesure répressive matérialisée dans la peine a une valeur absolument individuelle, non plus, comme pour le droit pénal, un caractère public et collectif.

Une autre différence encore est que cette peine, pour l'anthropologie criminelle, devrait être formulée a posteriori par rapport à l'acte coupable accompli, après que l'examen de la personnalité criminelle aurait été terminé et qu'il aurait suggéré telle ou telle forme de mesure répressive, tandis qu'au contraire les exigences constitutionnelles du droit pénal imposent la déclaration de la peine a priori pour chaque catégorie de délits. Il ne paraît donc pas aisé de transporter les normes de l'anthropologie criminelle dans le domaine d'application du droit pénal : ces deux branches scientifiques, ayant des objectifs différents, dirigent diversement leurs recherches, l'une considérant le criminel, l'autre le crime.

Ceci étant admis, la question se pose de savoir s'il peut y avoir une conception naturaliste du délit. Pour décider si une telle conception est possible dans l'ordre logique des formations scientifiques, nous devons examiner les éléments avec lesquels nous constituons et nous caractérisons le contenu de l'idée de délit. La notion de délit, en tant que catégorie mentale et considérée comme attribut d'un phénomène humain, appartient à une série juridique : l'idée de délit est connexe de celle d'un droit qui l'a proclamé tel, et une action quelconque n'est pas un délit par son seul contenu, mais par l'attribution qu'elle reçoit de la loi pénale.

Il y a là une règle de droit pénal indiscutée : il ne peut y avoir de délit non prévu par la loi pénale. Cette idée nous donne encore la mesure de la contingence inhérente à l'idée de délit : elle est fonction du temps et de l'espace, soumise aux révolutions qu apportent l'un et l'autre dans le patrimoine moral et juridique des hommes.

Quelle valeur scientifique peut alors avoir une conception naturaliste du délit, si la définition de ce dernier a pour fondement exclusit un critérium et une exigence de logique juridique ? D'un autre côté, nous pourrions retourner le raisonnement en nous demandant quelle efficacité peut avoir le droit pénal sur la personnalité physique et morale de l'homme qui commet un acte délictueux, si cette recherche est dirigée par des criteriums naturalistes faisant abstraction des intentions juridiques de la répression pénale.

Et cependant, en face d'une telle opposition antithétique, nous devons tomber d'accord sur ce fait, que c'est toujours la personnalité humaine qui est en même temps objet d'un examen scientifique fondé sur les critériums tirés de sa nature physique et psychique, et objet de prescriptions juridiques en tant qu'elle accomplit des actions portant atteinte à l'ordre juridique constitué et considérées a priori comme passibles d'une répression. Une conception naturaliste du délit ne serait possible que si nous éliminions toute considération juridique du contenu du mot délit, et si nous le regardions seulement comme une maladie ou une anomalie de la conduite bio-psychique: nous nous trouverions alors en face d'une conception véritablement et proprement naturaliste, qui n'aurait plus aucun terme commun avec la conception juridique du délit, expression d'un système de lois pénales.

Il suit de ces prémisses la conséquence logique, que, si on admettait au point de vue juridique la conception naturaliste du délit indiquée plus haut, on ne pourrait appliquer aux hommes les notions de pénalité inscrites dans les lois pénales. « Là où il y a maladie et non pas volonté mauvaise, il ne doit pas y avoir peine ; là où il n'y a pas responsabilité il n'ya pas faute. La réaction sociale légitime est la défense : le critérium d'évaluation est le degré dans lequel le coupable est à craindre [la temibilità del reo] . » (1) Une conception véritablement et proprement naturaliste du délit n'est donc pas possible si précisément on prend le mot délit dans son sens propre. Nous nous expliquons alors commentil ne peut pas y avoir de sphère d'influence directe exercée par les doc- trines positives de l'anthropologie criminelle dans le domaine des disciplines pénales, et il n'y a pas non plus d'adaptation possible de la conception juridique du délit aux exigences scientifiques de l'anthropologie criminelle.

Le vrai champ d'action et d'influence de cette dernière est dans les disciplines pénitentiaires : là cesse le règne du droit et commence la clinique; là le délit passe au second plan et l'auteur du délit reprend la première place.

Le concept de peine se transforme : la peine devient • uniquement l'avertissement donné à l'individu que l'action accomplie par lui n'est pas admise par l'ordre juridique existant, et que par suite la société le repousse pour un temps hors de son sein; la clinique pénitentiaire se chargera ensuite d'évaluer cette action en tenant compte de son organisme physique et psychique, et elle étudiera la conclusion symptomatologique qu'on peut en tirer en vue d'un traitement thérapeutique.

Nous arrivons ainsi à préciser nettement en quoi il est illogique et antiscientifique de chercher des rapports entre l'anthropologie criminelle et le droit pénal, et en quoi au contraire sont évidents et naturels ceux qui se présentent entre elle et le régime pénitentiaire.

Nous ne pouvons pas méconnaître que la société, tout en faisant abstraction de l'évaluation psychologique des actions humaines, considère certaines d'entre elles comme repréhensibles et les interdit en tant que nuisibles et délétères pour son développement et sa cohérence au point de vue moral et matériel. Un tel besoin de la part de la société est ressenti sous une forme impérative et immédiate qui n'admet ni atténuation ni casuistique: cette forme est celle même du précepte pénal. Le pic du mineur qui s'ouvre une voie à travers la roche ne peut pas s'attarder à l'examen des scories et des détritus qu'il réduit en miettes : il lui faut procéder à son propre travail avec attention et sans préoccupation étrangère; ce sont d'autres qui se chargeront d'examiner ces scories pour déterminer celles qui sont utilisables, parmi celles qui sont inutiles.

Pour rendre possible une telle conception d'entente entre les doctrines anthropologiques d'une part, les disciplines et la pratique pénitentiaires d'autre part, le droit pénal devrait être orienté diversement : il devrait être dirigé vers la détermination des actions contraires à l'ordre juridique constitué, et moins se préoccuper de la peine dans ses détails d'application et d'exécution. De cette façon, tout en laissant intacte la rigide conception juridique du délit, on admettrait l'application en matière pénitentiaire des recherches naturalistes portant sur le délinquant.

L'anthropologie criminelle ne peut ni ne doit prendre part à la composition des codes; elle doit au contraire intervenir de façon constante dans l'interprétation et dans l'application des conséquences pénales de ces codes eux-mêmes. Nous ne voulons pas passer sous silence une observation présentée par certains auteurs comme un argument en faveur d'une identification complète entre la conception naturaliste et la conception juridique du délit. On dit, font remarquer ces auteurs, que ce dernier est une rébellion contre l'ordre juridique constitué; or l'existence seule d'une semblable rebellion suppose l'existence d'une règle de conduite morale dans l'esprit de l'individu anormal et malade; voici donc dans cette simple circonstance le fait morbide qui sert de point d'appui à la conception naturaliste du délit : le manque de respect vis-à-vis des lois de la société constituerait un fait psychologiquement et naturellement morbide.

Un tel raisonnement, sans manquer d'une certaine valeur relative, pêche par une simplicité et une généralité exagérées : en le supposant exact, on devrait voir s'il n'y a pas un caractère morbide, ou du moins un commencement de ce caractère dans toute transgression aux dispositions législatives, mêmes'il ne s'agit pas de loi pénale.

Il faut encore ajouter un autre critérium : le fait que celui qui viole la loi pénale fait preuve d'un sens moral obtus en ce sens qu'il ne craint pas les conséquences et les applications des dispositions pénales. Cela aussi est un signe de morbidité, mais il ne suffit pas à donner un fondement naturaliste au délit.

En définitive nous affirmons qu'on ne peut pas parler d'une conception naturaliste du délit, qui est une notion juridirique, mais bien d'une conception naturaliste du criminel.

Une entente plus grande entre les doctrines anthro-pologiques et les disciplines pénales, en dehors du domaine pénitentiaire, n'est pas possible pour le moment: elle sera possible ultérieurement avec un plus grand développement de la psychologie judiciaire, discipline à laquelle est réservée la tâche de rendre réalisables beaucoup des réformes et des recherches suggérées par l'anthropologie criminelle.

La psychologie judiciaire étant nécessairement le moyen de déterminer la réalité et la certitude de la reuve de l'acte délictueux commis et de la responsabilité correspondante, elle n'a pas besoin seulement d'étudier la personnalité psychique et physique de tous ceux qui participent à un procès pénal et par suite de mettre à profit dans la plus large mesure possible les recherches naturelles: il lui faut encore pénétrer dans le domaine du droit pour demander à celui-ci les conditions sous lesquelles la preuve de fait peut avoir une efficacité de preuve juridique.

Les études de psychologie judiciaire, spécialement celles qui ont pour objet le témoignage, passionnent depuis assez longtemps les savants et tendent à se différencier de plus en plus d'avec les recherches de police scientifique et de médecine légale ; nous croyons que le jour ne saurait être éloigné, où ces études renouvelleront complètement les bases du droit et de la procédure pénale, accomplissant ce que n'ont pas réussi à introduire les recherches de l'anthropologie criminelle.

Umberto Fiore.

(Trad. F.C.)


  1. Antonio Renda: « Conception naturaliste et conception juridique du délit ». Psiche. 1, 5.

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